Article 21
- La décision d'annulation et de révocation de l'autorisation ainsi que la décision de modification de l'autorisation lorsqu'elle est adoptée par l'autorité compétente dans les autres cas que celui visé à l'article 20 font l'objet d'une information de son destinataire, afin que ce dernier puisse en connaître les motifs.
- Le destinataire exprime son point de vue dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de cette information par l'autorité administrative compétente.
- Après réception de la réponse du destinataire ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, l'autorité compétente lui notifie sa décision définitive.
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