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Arrêté du 18 décembre 2006

Article 6

Abrogé14 janvier 2022

Créé le 24 décembre 2006

Les candidats au concours spécial de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, mentionné à l'article 21-2 du décret du 24 janvier 1990 précité, doivent fournir une attestation d'un ou plusieurs chefs d'établissements étrangers d'enseignement supérieur ou de recherche certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans leur établissement sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. Les dossiers de candidature ne comportant pas l'attestation mentionnée précédemment ne peuvent être déclarés recevables.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2021art. 5

En vigueur du dimanche 24 décembre 2006 au jeudi 13 janvier 2022

Les candidats au concours spécial de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, mentionné à l'article 21-2 du décret du 24 janvier 1990 précité, doivent fournir une attestation d'un ou plusieurs chefs d'établissements étrangers d'enseignement supérieur ou de recherche certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans leur établissement sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. Les dossiers de candidature ne comportant pas l'attestation mentionnée précédemment ne peuvent être déclarés recevables.