Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 5
Créé le 24 décembre 2006
Abrogé par Arrêté du 29 décembre 2021 - art. 5
Créé le 24 décembre 2006
Abrogé depuis le vendredi 14 janvier 2022
Abrogé parArrêté du 29 décembre 2021art. 5
En vigueur du dimanche 24 décembre 2006 au jeudi 13 janvier 2022
Les candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier prévu au a de l'article 62 du décret du 24 février 1984 précité, se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, doivent fournir une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas l'attestation mentionnée précédemment ne peuvent être déclarés recevables.