Article 4
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats définitivement admis, par ordre de mérite et dans la limite du nombre des postes à pourvoir. Il établit une liste complémentaire.
2 versions
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En vigueur à partir du mardi 30 décembre 2003
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