Article 1
Le gain annuel minimum susceptible de servir de base de calcul à l'indemnité journalière et aux rentes dues au titre des contrats d'assurance, souscrits en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée, est fixé pour l'année 2004 à 8 128 EUR.
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