JORF n°301 du 30 décembre 2003

Article 5

Article 5

A l'article 10 de l'arrêté du 6 septembre 1991 susvisé, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Seuls peuvent être admis les candidats ayant obtenu pour l'épreuve orale d'admission une note au moins égale à 5. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 10 de l'arrêté du 6 septembre 1991 susvisé, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Seuls peuvent être admis les candidats ayant obtenu pour l'épreuve orale d'admission une note au moins égale à 5. »