Article 5
A l'article 10 de l'arrêté du 6 septembre 1991 susvisé, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Seuls peuvent être admis les candidats ayant obtenu pour l'épreuve orale d'admission une note au moins égale à 5. »
1 version
A l'article 10 de l'arrêté du 6 septembre 1991 susvisé, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Seuls peuvent être admis les candidats ayant obtenu pour l'épreuve orale d'admission une note au moins égale à 5. »
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A l'article 10 de l'arrêté du 6 septembre 1991 susvisé, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Seuls peuvent être admis les candidats ayant obtenu pour l'épreuve orale d'admission une note au moins égale à 5. »