JORF n°297 du 22 décembre 2001

Art. 2. - L'autorisation permettant l'implantation d'un nouvel appareil ne sera accordée qu'aux établissements, disposant d'un service de médecine nucléaire, ayant une activité importante de traitement des affections cancéreuses et participant à un réseau de soins pluridisciplinaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'autorisation permettant l'implantation d'un nouvel appareil ne sera accordée qu'aux établissements, disposant d'un service de médecine nucléaire, ayant une activité importante de traitement des affections cancéreuses et participant à un réseau de soins pluridisciplinaire.