JORF n°301 du 28 décembre 1997

Art. 3. - Les apurements du produit de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés au titre de 1996 mentionnés au présent article sont à ajouter ou à retrancher aux montants d'acomptes provisionnels mentionnés à l'article 1er au 18 décembre 1997 :

  1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (CANAM) : - 1 790 863 262,61 F au titre de l'exercice 1996 ;

  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : - 430 701 797,06 F au titre de l'exercice 1996 ;

  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : + 35 650 466,33 F au titre de l'exercice 1996 ;

  4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : - 12 888 592,70 F au titre de l'exercice 1996.

La somme visée au 4 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.


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Version 1

Art. 3. - Les apurements du produit de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés au titre de 1996 mentionnés au présent article sont à ajouter ou à retrancher aux montants d'acomptes provisionnels mentionnés à l'article 1er au 18 décembre 1997 :

1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (CANAM) : - 1 790 863 262,61 F au titre de l'exercice 1996 ;

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : - 430 701 797,06 F au titre de l'exercice 1996 ;

3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : + 35 650 466,33 F au titre de l'exercice 1996 ;

4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : - 12 888 592,70 F au titre de l'exercice 1996.

La somme visée au 4 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.