JORF n°301 du 28 décembre 1997

Art. 2. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti pour l'exercice 1996 à titre définitif dans les conditions suivantes :

  1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (CANAM) : 1 722 136 737,39 F au titre de l'exercice 1996 ;

  2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 5 796 186 795,64 FF au titre de l'exercice 1996 ;

  3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 3 855 650 466,33 F au titre de l'exercice 1996 ;

  4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 301 111 407,30 F au titre de l'exercice 1996.


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Version 1

Art. 2. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti pour l'exercice 1996 à titre définitif dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (CANAM) : 1 722 136 737,39 F au titre de l'exercice 1996 ;

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 5 796 186 795,64 FF au titre de l'exercice 1996 ;

3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 3 855 650 466,33 F au titre de l'exercice 1996 ;

4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 301 111 407,30 F au titre de l'exercice 1996.