Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'acomptes provisionnels au 18 décembre 1997 versés dans les conditions suivantes :
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Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (CANAM) : 1 791 000 000 F ;
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Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 1 403 000 000 F ;
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Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 1 145 000 000 F ;
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Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 45 000 000 F ;
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Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) pour la couverture des frais de gestion au titre de l'exercice 1997 : 57 000 000 F.
Les sommes visées aux 4 et 5 sont imputées sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.
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