JORF n°301 du 28 décembre 1997

Art. 6. - Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur de l'établissement ou son représentant. Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.


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Version 1

Art. 6. - Il est institué un bureau de vote dont le président est le directeur de l'établissement ou son représentant. Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.