Abrogé20 juillet 2003
Créé le 16 janvier 1997
Après toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage, le récipient-mesure doit être présenté à la vérification après réparation ou modification, avant remise en service.
L'organisme qui a procédé à une intervention susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage appose sa marque sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage.
Les dispositions du titre II s'appliquent à la vérification après réparation ou modification, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas d'une modification, le dossier décrit à l'article 7 est modifié en conséquence par l'organisme ayant procédé à l'intervention.
Dans tous les cas, la demande de vérification est formulée par l'organisme ayant procédé à l'intervention.
L'organisme qui a procédé à une intervention susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage appose sa marque sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage.
Les dispositions du titre II s'appliquent à la vérification après réparation ou modification, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas d'une modification, le dossier décrit à l'article 7 est modifié en conséquence par l'organisme ayant procédé à l'intervention.
Dans tous les cas, la demande de vérification est formulée par l'organisme ayant procédé à l'intervention.
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