Créé le 16 janvier 1997
L'organisme qui a procédé à une intervention susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage appose sa marque sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage.
Les dispositions du titre II s'appliquent à la vérification après réparation ou modification, avec les adaptations nécessaires. Dans le cas d'une modification, le dossier décrit à l'article 7 est modifié en conséquence par l'organisme ayant procédé à l'intervention.
Dans tous les cas, la demande de vérification est formulée par l'organisme ayant procédé à l'intervention.