Arrêté du 18 décembre 1990

Article 4

Créé le 1 janvier 1991

En ce qui concerne les établissements nationaux dépendant de dispositions propres à chacun d'eux, la composition des bureaux d'adjudication et des commissions d'ouverture des plis est celle prévue à l'article 3 du présent arrêté. L'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.
En ce qui concerne les établissements nationaux situés à Paris, la composition prévue à l'article 2 s'applique. L'agent comptable de l'établissement siège avec voix délibérative. Le directeur ou chef de service dont relève l'opération est le responsable de la tutelle financière de l'établissement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-18 art. 3, art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991