Arrêté du 18 décembre 1990

Article 2

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Périmé31 décembre 1991

Créé le 15 janvier 1991

Les véhicules pour lesquels des dérogations permanentes ou exceptionnelles ont été consenties par l'arrêté du 27 décembre 1974 ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
La dérogation générale prévue à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 1974 est étendue aux samedis matin à partir de 6 heures.
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré aux préfets d'accorder en cas de nécessité des dérogations exceptionnelles.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1974-01-10 art. 2cite  Arrêté 1974-12-27cite  Arrêté 1990-12-18 art. 1

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1991

En vigueur du mardi 15 janvier 1991 au lundi 30 décembre 1991