JORF n°57 du 7 mars 1991

Art. 2. - Cette durée est applicable au mandat des membres des sections régionales, des membres des commissions de cultures marines et commissions techniques d'évaluation proposés par ces sections régionales, et des membres du comité interprofessionnel de la conchyliculture, nommés lors du dernier renouvellement de ces organismes.


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Art. 2. - Cette durée est applicable au mandat des membres des sections régionales, des membres des commissions de cultures marines et commissions techniques d'évaluation proposés par ces sections régionales, et des membres du comité interprofessionnel de la conchyliculture, nommés lors du dernier renouvellement de ces organismes.