Art. 1er. - La durée des fonctions des membres des sections régionales de la conchyliculture et du comité interprofessionnel de la conchyliculture est fixée à quatre ans.
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Art. 1er. - La durée des fonctions des membres des sections régionales de la conchyliculture et du comité interprofessionnel de la conchyliculture est fixée à quatre ans.
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