Arrête:
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Le ministre délégué à la mer,
Vu le décret no 81-982 du 30 octobre 1981 portant application à la conchyliculture de l'ordonnance no 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1982 fixant le nombre et la composition des sections régionales de la conchyliculture;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1982 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité interprofessionnel de la conchyliculture;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1983 fixant l'étendue des circonscriptions des commissions de cultures marines, mode de désignation des délégations professionnelles et conditions de fonctionnement des commissions techniques d'évaluation, et notamment son article 2;
Sur propositions de l'organisation professionnelle de la conchyliculture,
Arrête:
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Art. 1er. - La durée des fonctions des membres des sections régionales de la conchyliculture et du comité interprofessionnel de la conchyliculture est fixée à quatre ans.
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Art. 2. - Cette durée est applicable au mandat des membres des sections régionales, des membres des commissions de cultures marines et commissions techniques d'évaluation proposés par ces sections régionales, et des membres du comité interprofessionnel de la conchyliculture, nommés lors du dernier renouvellement de ces organismes.
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Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ELLE EST DE QUATRE ANS POUR LES MEMBRES:
DES SECTIONS REGIONALES,
DES COMMISSIONS DE CULTURES MARINES ET DES COMMISSIONS TECHNIQUES D'EVALUATION PROPOSES PAR CES SECTIONS REGIONALES,
DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA CONCHYLICULTURE NOMMES LORS DU DERNIER RENOUVELLEMENT DE CES ORGANISMES.
Fait à Paris, le 18 décembre 1990.
JACQUES MELLICK