JORF n°0093 du 20 avril 2024

Annexe

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de labellisation des destinations d'excellence

Résumé Pour être une destination d'excellence, il faut respecter les règles et être bon pour l'environnement et les clients.

ANNEXES

ANNEXE 1

CRITÈRES DE LABELLISATION

  1. Règle générale

Pour être labellisé " Destination d'excellence ", le candidat doit remplir les critères cumulatifs suivants :

  1. Etre en conformité avec les exigences réglementaires de son activité ;

  2. Le cas échéant, être classé au titre du code du tourisme ;

  3. Avoir obtenu à l'évaluation mentionnée aux articles 3 et 6 de l'arrêté, un résultat :

- sur le pilier qualité " accueil et services ", d'au moins 85 %, avec satisfaction de tous les critères obligatoires relatifs à l'accessibilité et à l'écoute client ;

- sur le pilier éco-responsable, d'au moins 60 % en primo-labellisation " Destination d'excellence ", ou 80 % en renouvellement de la labellisation, avec satisfaction de tous les critères obligatoires lorsqu'il en existe dans la filière de labellisation.

La satisfaction du critère 1 est justifiée par une déclaration sur l'honneur du candidat ; celle du critère 2, par la production de la décision de classement, sauf si cette décision émane d'Atout France.

Les grilles d'évaluation, détaillées par filière, validées par l'Etat sur proposition d'Atout France (et après avis du CNGL), sont consultables sur le site internet d'Atout France.

Pour mémoire : quels que soient les avis ou propositions éventuellement formulés, les filières et les référentiels sont décidés par le ministère chargé du tourisme, propriétaire du label " Destination d'Excellence " et de la marque associée.

  1. Equivalences

Atout France peut mettre en place, après avis favorable du CNGL " Destination d'excellence ", un dispositif de validation automatique du pilier éco-responsable pour les candidats justifiant être labellisés au titre d'un dispositif tiers garantissant un niveau de qualité au moins équivalent à celui du label " Destination d'excellence ".

Ces candidats sont alors dispensés d'évaluation sur le pilier éco-responsable du label " Destination d'excellence " et bénéficient de la labellisation " Destination d'excellence " s'ils justifient du respect des autres critères, ceci, soit pour la durée restant à courir du label tiers (si inférieure à cinq [5] ans à la date de la labellisation " Destination d'excellence "), soit pour la durée du label " Destination d'excellence " (cinq [5] ans à compter de sa notification) (1).

Un professionnel ou acteur du tourisme titulaire d'un droit d'usage sur la marque collective de certification " Qualité Tourisme ", enregistrée à l'INPI sous le n° 3326504, ou (à compter du 1er septembre 2024) labellisé " Qualité Tourisme ", est réputé satisfaire aux critères 1 et 2 ainsi qu'aux exigences du pilier qualité " accueil et services ". Il est par conséquent dispensé d'évaluation sur ce pilier.

Dans ces conditions, s'il justifie avoir obtenu au moins 60 % sur le pilier éco-responsable, la labellisation " Destination d'excellence " lui est délivrée, pour la durée restant à courir de la validité de son droit d'usage sur la marque " Qualité Tourisme ", ou durée restant à courir de sa labellisation au titre de " Qualité Tourisme " (2).

(1) Le bénéfice de l'équivalence ne doit pas générer une durée de labellisation au titre de " Destination d'excellence " supérieure à cinq (5) ans.

(2) Pour mémoire : la labellisation " Qualité Tourisme", accordée automatiquement à compter du 1er septembre 2024 aux titulaires d'un droit d'usage de la marque " qualité Tourisme " en cours de validité à cette date, est valable pour la durée restant à courir de la validité de ce droit d'usage (sans pouvoir expirer avant le 31 décembre 2024, ni aller au-delà du 31 décembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté relatif au label " Qualité Tourisme ").

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions spécifiques de labellisation des offices de tourisme

Résumé Un office de tourisme doit être en cours de classement pour être labellisé, et ce classement doit être terminé dans les six mois, sinon la labellisation n'est plus valide.

Précisions :

- le passage de " Qualité Tourisme " à " Destination d'excellence " s'analyse en une primo-labellisation au titre de " Destination d'excellence " (il ne s'agit pas d'un renouvellement) ;

- à titre exceptionnel, dans le cadre de l'équivalence reconnue avec le label " Qualité Tourisme ", l'évaluation sur le seul pilier éco-responsable peut être réalisée par un organisme évaluateur habilité par Atout France à cette seule fin (cf. annexe 7).

  1. Cas particulier pour le critère 2 : la labellisation des offices de tourisme

Les offices de tourisme sont soumis à un régime particulier dans lequel la labellisation est un critère d'éligibilité au classement.

Dans ces conditions, un office de tourisme ne peut pas satisfaire le critère 2 tel que fixé ci-dessus.

C'est pourquoi, pour un office du tourisme candidat à la labellisation, le critère 2 est réputé satisfait si l'office de tourisme justifie de son inscription dans une procédure de classement (justificatif versé au dossier de candidature à la labellisation).

Le cas échéant, la labellisation est accordée sous réserve du classement, lequel doit intervenir dans les six (6) mois qui suivent la labellisation.

Il appartient à l'office de tourisme de notifier à Atout France la décision de classement avant l'expiration du délai de six (6) mois qui court à compter de la réception, par l'office du tourisme, de la notification de la décision de la labellisation. A défaut, la décision de labellisation devient automatiquement caduque à l'expiration de ce délai de six (6) mois.