JORF n°0093 du 20 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions spécifiques de labellisation des offices de tourisme

Résumé Un office de tourisme doit être en cours de classement pour être labellisé, et ce classement doit être terminé dans les six mois, sinon la labellisation n'est plus valide.

Précisions :

- le passage de " Qualité Tourisme " à " Destination d'excellence " s'analyse en une primo-labellisation au titre de " Destination d'excellence " (il ne s'agit pas d'un renouvellement) ;

- à titre exceptionnel, dans le cadre de l'équivalence reconnue avec le label " Qualité Tourisme ", l'évaluation sur le seul pilier éco-responsable peut être réalisée par un organisme évaluateur habilité par Atout France à cette seule fin (cf. annexe 7).

  1. Cas particulier pour le critère 2 : la labellisation des offices de tourisme

Les offices de tourisme sont soumis à un régime particulier dans lequel la labellisation est un critère d'éligibilité au classement.

Dans ces conditions, un office de tourisme ne peut pas satisfaire le critère 2 tel que fixé ci-dessus.

C'est pourquoi, pour un office du tourisme candidat à la labellisation, le critère 2 est réputé satisfait si l'office de tourisme justifie de son inscription dans une procédure de classement (justificatif versé au dossier de candidature à la labellisation).

Le cas échéant, la labellisation est accordée sous réserve du classement, lequel doit intervenir dans les six (6) mois qui suivent la labellisation.

Il appartient à l'office de tourisme de notifier à Atout France la décision de classement avant l'expiration du délai de six (6) mois qui court à compter de la réception, par l'office du tourisme, de la notification de la décision de la labellisation. A défaut, la décision de labellisation devient automatiquement caduque à l'expiration de ce délai de six (6) mois.


Historique des versions

Version 1

Précisions :

- le passage de " Qualité Tourisme " à " Destination d'excellence " s'analyse en une primo-labellisation au titre de " Destination d'excellence " (il ne s'agit pas d'un renouvellement) ;

- à titre exceptionnel, dans le cadre de l'équivalence reconnue avec le label " Qualité Tourisme ", l'évaluation sur le seul pilier éco-responsable peut être réalisée par un organisme évaluateur habilité par Atout France à cette seule fin (cf. annexe 7).

3. Cas particulier pour le critère 2 : la labellisation des offices de tourisme

Les offices de tourisme sont soumis à un régime particulier dans lequel la labellisation est un critère d'éligibilité au classement.

Dans ces conditions, un office de tourisme ne peut pas satisfaire le critère 2 tel que fixé ci-dessus.

C'est pourquoi, pour un office du tourisme candidat à la labellisation, le critère 2 est réputé satisfait si l'office de tourisme justifie de son inscription dans une procédure de classement (justificatif versé au dossier de candidature à la labellisation).

Le cas échéant, la labellisation est accordée sous réserve du classement, lequel doit intervenir dans les six (6) mois qui suivent la labellisation.

Il appartient à l'office de tourisme de notifier à Atout France la décision de classement avant l'expiration du délai de six (6) mois qui court à compter de la réception, par l'office du tourisme, de la notification de la décision de la labellisation. A défaut, la décision de labellisation devient automatiquement caduque à l'expiration de ce délai de six (6) mois.