Arrêté du 18 avril 2018

Article 2

Créé le 20 avril 2018

I. - Le matériel aérien mentionné à l'article 1er est le matériel aéroporté nécessaire à l'accomplissement des missions aériennes.
Il comprend :

  • les aéronefs complets, y compris ceux circulant sans aucune personne à bord ;
  • les moteurs et éléments de moteurs ;
  • les hélices et ensembles tournants ;
  • les éléments de cellules ;
  • les matériels d'équipement et d'avionique de bord et leurs logiciels ;
  • les matériels des systèmes d'armes aéroportés et d'avionique de mission et leurs logiciels ;
  • les armements ainsi que les artifices pyrotechniques directement liés à la navigabilité des aéronefs ;
  • les matériels de sécurité et de sauvetage aéroportés, les lots de survie, les conteneurs largables ;
  • les matériels d'aérotransport en soute ou en charge suspendue ;
  • les ingrédients, produits divers et peintures utilisés sur les aéronefs ou à leur bord ;
  • les moyens d'essais normalement aéroportés et difficilement déposables pour les travaux de maintenance.

II. - Le matériel aéronautique non aéroporté mentionné à l'article 1er est utilisé à terre sur les plates-formes aéronautiques ou à bord des bâtiments porte-hélicoptères et des porte-avions. Il concourt à la préparation pour mission, à la mise en œuvre et à la maintenance des aéronefs.
Il comprend :

  • les matériels de mise en œuvre et de maintenance ;
  • les matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique ;
  • les simulateurs et entraîneurs de vol, de mission, d'instruction ou d'entraînement et de maintenance ;
  • les matériels spécifiques nécessaires à la préparation et à la restitution des missions aériennes et les logiciels qui leur sont éventuellement associés ;
  • les matériels spécifiques nécessaires à la conduite des opérations aériennes et les logiciels associés à ces matériels ;
  • les matériels spécifiques nécessaires au contrôle de la circulation aérienne ;
  • les outillages spécifiques de mise en œuvre de la maintenance des 1er, 2e et 3e niveaux ;
  • les lots de campement et d'arrimage ;
  • les ingrédients, produits divers et peintures à usage spécifique aéronautique ;
  • les emballages communs et spécifiques ;
  • les véhicules et matériels de sécurité spécifiques employés exclusivement sur les plates-formes aéronautiques.

III. - Les systèmes d'armes relevant de la direction de la maintenance aéronautique mentionnés à l'article 1er comprennent :

  • les systèmes d'armes sol-air autres que ceux de très courte portée ;
  • les systèmes qui lui sont confiés par les armées ou la délégation générale de l'armement ;
  • les systèmes d'exploitation des données de renseignement d'origine image (ROIM) utilisant les données provenant des systèmes d'observation satellitaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 avril 2018