JORF n°0114 du 18 mai 2016

Article 2

Article 2

Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le régisseur d'avances est autorisé à conserver des valeurs sous forme de carte prépayée. A ce titre, il doit tenir une comptabilité permettant le suivi de ces valeurs. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Le régisseur d'avances est autorisé à conserver des valeurs sous forme de carte prépayée. A ce titre, il doit tenir une comptabilité permettant le suivi de ces valeurs. »