Arrêté du 18 avril 2016

Article 11

Créé le 29 avril 2016

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

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En vigueur depuis le vendredi 29 avril 2016

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine de pêche peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 10, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.