Arrêté du 18 avril 2016

Article 3

Créé le 29 avril 2016

Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet de capitaine de pêche doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.

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En vigueur depuis le vendredi 29 avril 2016

Les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du brevet de capitaine de pêche doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du brevet.