JORF n°101 du 30 avril 2005

Article 2

Article 2

Les huitième et neuvième alinéas de l'article 2 de l'arrêté précité sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les supercarburants sont désignés par l'expression "sans plomb ou "SP suivie de l'indication de l'indice d'octane recherché minimum garanti et, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'ils disposent d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le supercarburant contenant un additif anti-récession de soupapes est désigné par le terme de "supercarburant. Le gazole est désigné par le terme "gazole suivi, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'il dispose d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le GPL est désigné par ce terme lui-même. »


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Version 1

Les huitième et neuvième alinéas de l'article 2 de l'arrêté précité sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Les supercarburants sont désignés par l'expression "sans plomb ou "SP suivie de l'indication de l'indice d'octane recherché minimum garanti et, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'ils disposent d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le supercarburant contenant un additif anti-récession de soupapes est désigné par le terme de "supercarburant. Le gazole est désigné par le terme "gazole suivi, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'il dispose d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le GPL est désigné par ce terme lui-même. »