Arrêté du 18 avril 1997

Article 1

Abrogé1 janvier 1998

Créé le 1 janvier 1996

Le montant des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires susceptibles d'être allouées aux agents susvisés mentionnés à l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé est fixé conformément au tableau ci-dessous :
CORPS : Corps des chefs de bureau (1)
TAUX MAXIMUM annuel (en francs) : 11 973
TAUX MOYEN annuel (en francs) : 5 986
CORPS : Corps des adjoints des cadres hospitaliers (1)
TAUX MAXIMUM annuel (en francs) : 8 858
TAUX MOYEN annuel (en francs) : 4 428
Corps des secrétaires médicaux (1)
TAUX MAXIMUM annuel (en francs) : 8 858
TAUX MOYEN annuel (en francs) : 4 428
(1) Indemnité réservée aux agents parvenus à un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à l'indice brut 390.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 1998

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mercredi 31 décembre 1997

Le montant des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires susceptibles d'être allouées aux agents susvisés mentionnés à l'

article 1er du décret du 21 septembre 1990 susvisé

est fixé conformément au tableau ci-dessous :

CORPS : Corps des chefs de bureau (1)

TAUX MAXIMUM annuel (en francs) : 11 973

TAUX MOYEN annuel (en francs) : 5 986

CORPS : Corps des adjoints des cadres hospitaliers (1)

TAUX MAXIMUM annuel (en francs) : 8 858

TAUX MOYEN annuel (en francs) : 4 428

Corps des secrétaires médicaux (1)

TAUX MAXIMUM annuel (en francs) : 8 858

TAUX MOYEN annuel (en francs) : 4 428

(1) Indemnité réservée aux agents parvenus à un échelon doté d'un indice de traitement supérieur à l'indice brut 390.