Abrogé6 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 22 avril 2010 - art. 11
Créé le 2 mai 1996
Les remboursements accordés en application des articles qui précèdent sont effectués sur production d'états justificatifs certifiés exacts, chacun en ce qui le concerne, par le président du conseil d'administration ou le président de la commission instituée à l'article R. 382-30-2 susvisé.