Arrêté du 18 avril 1996

Article 3

Créé le 2 mai 1996

La prise en charge des frais de transport en commun est effectuée dans la limite des frais engagés.
La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est effectuée dans la limite du tarif de 1re classe.
La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée lorsque son coût est inférieur à celui des autres moyens de transport et dans la limite du coût de la classe la plus économique.
La prise en charge des frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle est effectuée selon les mêmes modalités que pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 mai 2010

Abrogé parArrêté du 22 avril 2010art. 11

En vigueur du jeudi 2 mai 1996 au mercredi 5 mai 2010