Abrogé6 mai 2010
Abrogé par Arrêté du 22 avril 2010 - art. 11
Créé le 2 mai 1996
La prise en charge des frais de transport en commun est effectuée dans la limite des frais engagés.
La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est effectuée dans la limite du tarif de 1re classe.
La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée lorsque son coût est inférieur à celui des autres moyens de transport et dans la limite du coût de la classe la plus économique.
La prise en charge des frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle est effectuée selon les mêmes modalités que pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général.
La prise en charge des frais de transport par la voie ferrée est effectuée dans la limite du tarif de 1re classe.
La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne est effectuée lorsque son coût est inférieur à celui des autres moyens de transport et dans la limite du coût de la classe la plus économique.
La prise en charge des frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle est effectuée selon les mêmes modalités que pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale du régime général.