Art. 4. - Sont destinataires des informations traitées:
- les agents des inspections de fiscalité professionnelle;
- les agents appartenant à chaque structure (départementale, régionale,
nationale ou spécialisée) accueillant un service de contrôle ou de recherche.
- les agents des inspections de fiscalité professionnelle;
- les agents appartenant à chaque structure (départementale, régionale,
nationale ou spécialisée) accueillant un service de contrôle ou de recherche.