Arrêté du 18 avril 1994

Article 2

Créé le 4 mai 1994

Les informations nominatives collectées ont trait :
à l'identité ;
à la vie professionnelle ;
à l'affectation ;
à la situation de famille ;
au quotient familial ;
à la nature de l'aide sociale accordée.
Ces informations sont conservées jusqu'à la mutation ou le décès de l'intéressé et dans les autres cas pendant une durée maximale de dix ans selon la nature de l'aide accordée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 mai 1994