JORF n°105 du 6 mai 1994

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 28 septembre 1990 susvisé est complété de la façon suivante:
<< Cependant, pour les citernes et wagons soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses, lorsque l'application de cette disposition conduit à effectuer deux jaugeages à respectivement un an et deux ans d'intervalle, le détenteur peut demander à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement que lors de l'établissement du certificat de jaugeage sa validité soit portée à respectivement six ans et douze ans. >>


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Version 1

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 28 septembre 1990 susvisé est complété de la façon suivante:

<< Cependant, pour les citernes et wagons soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses, lorsque l'application de cette disposition conduit à effectuer deux jaugeages à respectivement un an et deux ans d'intervalle, le détenteur peut demander à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement que lors de l'établissement du certificat de jaugeage sa validité soit portée à respectivement six ans et douze ans. >>