JORF n°0199 du 27 août 2021

Article 5

Article 5

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Inscription des enseignants et chercheurs en pharmacie sur les listes électorales

Résumé Les enseignants et chercheurs en pharmacie sont inscrits sur des listes électorales spécifiques selon leurs sections universitaires ou hospitalières.

Dans les disciplines pharmaceutiques, sont inscrits sur les listes électorales, dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 précité :

- les professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques rattachés à chacune des sections universitaires (85, 86 et 87) ;
- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques rattachés à chacune des sections hospitalo-universitaires (80, 81 et 82) ;
- les maîtres de conférences des universités titulaires des disciplines pharmaceutiques rattachés à chacune des sections universitaires (85, 86 et 87) ;
- les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires des disciplines pharmaceutiques rattachés à chacune des sections hospitalo-universitaires (80, 81 et 82) ;
- les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 précité qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité.


Historique des versions

Version 1

Dans les disciplines pharmaceutiques, sont inscrits sur les listes électorales, dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 précité :

- les professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques rattachés à chacune des sections universitaires (85, 86 et 87) ;

- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques rattachés à chacune des sections hospitalo-universitaires (80, 81 et 82) ;

- les maîtres de conférences des universités titulaires des disciplines pharmaceutiques rattachés à chacune des sections universitaires (85, 86 et 87) ;

- les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires des disciplines pharmaceutiques rattachés à chacune des sections hospitalo-universitaires (80, 81 et 82) ;

- les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 précité qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité.