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Arrêté du 18 août 2010

Article 11

Abrogé13 septembre 2014

Créé le 21 août 2010

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 septembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 8 août 2014art. 15

En vigueur du samedi 21 août 2010 au vendredi 12 septembre 2014