JORF n°0201 du 1 septembre 2009

Arrêté du 18 août 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 23 ;

Vu le visa n° 2009X111EC de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi accordé à l'enquête statistique « Emploi du temps » ;

Vu le label d'intérêt général n° 273/D131 du comité du label en date du 28 septembre 2007 ;

Vu le récépissé n° 1368118 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 juin 2009,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête « Emploi du temps ».
La collecte de cette enquête se déroulera de septembre 2009 à septembre 2010 auprès de 16 700 ménages.
L'enquête comporte un questionnaire complémentaire consacré aux « décisions dans le couple » ; ce questionnaire complémentaire n'a pas de caractère obligatoire.

Article 2

L'enquête a pour objectif de connaître les usages que les personnes font de leur temps et d'en apprécier les facteurs déterminants.

Article 3

Les catégories d'informations traitées concernent :
― des variables sociodémographiques, notamment le sexe, l'âge, la formation, l'activité, la situation familiale et l'habitat ;
― les usages que les personnes font de leur temps, notamment le travail, le sommeil, les activités domestiques et les loisirs ;
― l'organisation de la vie de couple.

Article 4

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
L'Institut national de la statistique et des études économiques diffusera des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.
Dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, des renseignements individuels issus du traitement visé à l'article 1er permettant l'identification les personnes enquêtées peuvent être communiqués, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès des directions régionales de l'INSEE.

Article 6

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique qu'au questionnaire complémentaire consacré aux « décisions dans le couple ».

Article 7

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-P. Cotis