JORF n°244 du 20 octobre 2006

Article 2

Article 2

Après l'article 17, il est institué un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis. - Lorsque, pour l'ensemble des fonctionnaires qu'il emploie, un employeur estime que le montant des cotisations dues au titre du semestre suivant, part « salarié » et part « employeur » confondues, ne devrait pas dépasser 60 euros, le versement mensuel ne lui est pas applicable. Il procède alors à un versement global avant le 16 du premier mois qui suit le semestre considéré. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 17, il est institué un article 17 bis ainsi rédigé :

« Art. 17 bis. - Lorsque, pour l'ensemble des fonctionnaires qu'il emploie, un employeur estime que le montant des cotisations dues au titre du semestre suivant, part « salarié » et part « employeur » confondues, ne devrait pas dépasser 60 euros, le versement mensuel ne lui est pas applicable. Il procède alors à un versement global avant le 16 du premier mois qui suit le semestre considéré. »