JORF n°201 du 31 août 2006

Article 1

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
- officiers 10,36
- sous-officiers 8,34
- caporaux 7,40
- sapeurs 6,88 »


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Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :

- officiers 10,36

- sous-officiers 8,34

- caporaux 7,40

- sapeurs 6,88 »