JORF n°194 du 23 août 2000

Article 7

Article 7

La liste des membres du jury est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Est également désigné le membre du jury susceptible de remplacer le président dans l'hypothèse où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Le jury est composé par :

- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

- des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.

Le jury procède à une double correction des épreuves écrites d'admissibilité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 août 2000

Abrogé le vendredi 16 mars 2012

La liste des membres du jury est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Est également désigné le membre du jury susceptible de remplacer le président dans l'hypothèse où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Le jury est composé par :

- le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

- des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- des personnes désignées en raison de leur spécialité ou de leurs compétences.

Le jury procède à une double correction des épreuves écrites d'admissibilité.