Arrêté du 18 août 1998

Article 3

Créé le 4 septembre 1998

La vaccination antirabique d'animaux sauvages est réalisée à l'aide d'un vaccin ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions des articles L. 617-1 à L. 617-5 du code de la santé publique ou, à défaut, conformément à l'article L. 617-1 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 septembre 1998

La vaccination antirabique d'animaux sauvages est réalisée à l'aide d'un vaccin ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions des articles

L. 617-1

à

L. 617-5

du code de la santé publique ou, à défaut, conformément à l'

article L. 617-1 du code de la santé publique

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