JORF n°193 du 20 août 1995

Art. 17. - Le conseil de discipline comprend, outre le préfet de région ou son représentant, président:
1o Le représentant de l'organisme gestionnaire de l'institut;
2o L'un des enseignants siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs;
3o L'un des professionnels siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs;
4o Deux des étudiants siégeant au conseil technique, dont au moins un issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élus par leurs pairs.


Historique des versions

Version 1

Art. 17. - Le conseil de discipline comprend, outre le préfet de région ou son représentant, président:

1o Le représentant de l'organisme gestionnaire de l'institut;

2o L'un des enseignants siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs;

3o L'un des professionnels siégeant au conseil technique, issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élu par ses pairs;

4o Deux des étudiants siégeant au conseil technique, dont au moins un issu de la même profession que l'étudiant traduit devant le conseil de discipline, élus par leurs pairs.