JORF n°197 du 26 août 1994

Art. 2. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
Première catégorie: 19 940 F;
Deuxième catégorie: 24 923 F.


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Art. 2. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:

Première catégorie: 19 940 F;

Deuxième catégorie: 24 923 F.