Arrêté du 18 août 1988

TITRE IV : SÉLECTION ET VALIDATION DE LA FORMATION

Créé le 5 octobre 1988

Sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports, le préfet de région nomme un jury régional et son président pour une période d'un an.
Le président est choisi parmi les membres du jury.
La composition du jury est la suivante :

  • le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, et une personnalité qualifiée proposée par lui ;
  • le directeur régional de la jeunesse et des sports, où son représentant, et une personnalité qualifiée proposée par lui ;
  • un membre du personnel enseignant de statut universitaire un formateur concourant à la formation d'animateurs professionnels ;
  • deux professionnels de l'animation en activité.

Pour les épreuves de sélection et pour chaque type de contrôle, le jury est assisté par des groupes d'experts choisis dans une liste arrêtée par le préfet sur proposition conjointe des deux directeurs régionaux.
Le jury se réunit en séance plénière pour arrêter ses décisions de validation de la sélection, des acquis des unités de formation, du stage pratique et de l'expérience d'animation.

Créé le 5 octobre 1988

Pour chaque unité de formation, le candidat peut se présenter au contrôle dès qu'il a suivi l'unité de formation agréée ou dès qu'il a bénéficié de l'allégement de formation correspondant.

Les contrôles sont effectués par les groupes d'experts pour chaque unité de formation selon les modalités suivantes :

- gestion, administration, organisation (G.A.O.) : une épreuve écrite de quatre heures à partir d'un dossier ;

- pédagogie et relations humaines (P.R.H.) : une épreuve qui comprend une heure de préparation, un exposé de vingt minutes au maximum et un entretien à partir d'une étude de cas ;

- environnement social de l'animation (E.S.A.) : une épreuve écrite de quatre heures à partir d'un dossier ;

- technique d'animation : une épreuve consistant dans la présentation ou la réalisation d'une animation suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes ;

- approfondissement : la notation d'un document écrit, sur un thème en relation avec le contenu de l'unité de formation approfondie.

Les sujets des épreuves G.A.O., P.R.H. et E.S.A. sont arrêtés par les deux directeurs régionaux sur proposition du jury régional.

Pour ces cinq unités de formation, le jury mentionné à l'article 14 accorde ou non l'unité de formation en prenant en compte le résultat obtenu à l'épreuve de contrôle et l'évaluation du formateur mentionnée à l'article 9.

Le candidat ayant échoué trois fois à une épreuve doit reprendre la formation considérée ou perd le bénéfice de la décision lui ayant accordé un allégement.

Le stage pratique : le compte rendu rédigé par le candidat est examiné par le jury. S'il le juge nécessaire, celui-ci convoque le candidat en vue d'un entretien. La non-validation du stage par le jury doit donner lieu soit à la production d'un nouveau compte rendu, soit à la réalisation d'un autre stage pratique.

Les modalités de validation des unités de formation et du stage pratique sont précisées dans l'annexe III.

Créé le 5 octobre 1988

- A l'issue des douze mois en situation d'animation et de la formation de deux cents heures, la validation de l'expérience d'animation consiste en l'appréciation du mémoire rédigé par le candidat et en sa soutenance.
Chacun de ces deux éléments est noté de 0 à 20 par le jury siégeant en formation restreinte de trois de ses membres :

  • un des représentants des deux administrations ;
  • un des professionnels de l'animation en activité ;
  • le membre du personnel enseignant de statut universitaire.

Le conseiller assiste à la soutenance avec voix consultative.
L'expérience d'animation est validée par le jury prévu à l'article 14 pour les candidats ayant obtenu la moyenne de 20 sur 40.
Le jury peut demander un travail complémentaire ou déclarer l'expérience non validée ; dans ce dernier cas, le candidat peut recommencer l'expérience dans des conditions devant faire l'objet d'un nouvel accord du jury selon les modalités prévues à l'article 10.

Créé le 5 octobre 1988

Le candidat ayant satisfait à cette dernière épreuve se voit attribuer le diplôme.

Créé le 5 octobre 1988

Les candidats ayant débuté une ou plusieurs unités de formation avant le 1er janvier 1989 peuvent faire valider ces formations jusqu'au 1er janvier 1990 dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juin 1979.

Créé le 5 octobre 1988

L'arrêté du 29 juin 1979 portant sur les programmes et les modalités de la formation préparatoire est abrogé.

Créé le 5 octobre 1988

Le directeur de l'action sociale et le directeur de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mercredi 5 octobre 1988

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