Arrêté du 18 août 1988

TITRE III : DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Créé le 5 octobre 1988 · En vigueur depuis le 7 mai 1995

La formation générale s'effectue :

- soit sous la responsabilité d'un organisme unique qui en assure la totalité ;

- soit par unités de formation indépendantes. Les conditions du stage pratique sont alors définies sous contrôle conjoint du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.

Dans les deux cas, les formations sont agréées par décision conjointe de deux directeurs régionaux.

Créé le 5 octobre 1988

Chaque unité de formation donne lieu à une évaluation effectuée par le responsable de la formation, à la suite d'un entretien avec le stagiaire.
Ces appréciations sont jointes au livret de formation du candidat.

Créé le 5 octobre 1988

Pour entreprendre l'expérience d'animation, le candidat doit avoir obtenu :
- la validation de l'ensemble des éléments de la formation générale ;
- l'accord du jury défini à l'article 14 :

  • sur les modalités du déroulement de son expérience d'animation ;
  • sur la proposition qu'il fait d'un conseiller.

L'expérience d'animation s'étend sur dix-huit mois au plus à compter de la notification de l'accord du jury. Elle comprend :
  • douze mois en situation d'animation réalisés dans une optique professionnelle ;
  • une formation de deux cents heures comprenant, d'une part, un module agréé de cent vingt heures au moins de perfectionnement sur la méthodologie du projet et l'évaluation de l'action, d'autre part, une formation personnalisée ;
  • la rédaction d'un mémoire et sa soutenance devant le jury.

Les modalités techniques et pédagogiques de réalisation de l'expérience d'animation sont précisées en annexe II.

Créé le 5 octobre 1988

Le mémoire est une production écrite qui doit faire apparaître une réflexion théorique sur l'animation, à caractère professionnel, réalisée par le candidat

Créé le 5 octobre 1988

Les allégements prévus à l'article 6 du décret susvisé, dans la limite de deux unités de formation et à l'exclusion de l'unité d'approfondissement, peuvent être accordés conjointement par les deux directeurs régionaux.

Créé le 5 octobre 1988

Les candidats justifiant de trois années au moins à temps plein d'expérience professionnelle en animation au moment de la sélection bénéficient sur leur demande de la dispense du stage pratique.

En vigueur depuis le mercredi 5 octobre 1988

TITRE III : DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13