JORF n°0239 du 13 octobre 2021

Arrêté du 17 septembre 2021

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6, L. 3135-1, L. 3135-2, R. 3135-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 211-1 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 521-1, R. 521-25 à R. 521-27, R. 521-31 à R. 521-37 ;

Vu le décret du 10 mai 1971 relatif à l'aménagement et l'exploitation de la chute de Rhinau-Sundhouse, sur le Rhin, dans le département du Bas-Rhin ;

Vu le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2015 du préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse ;

Vu la consultation du public qui s'est déroulée du 8 au 23 juillet 2021 en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;

Vu les consultations faites au titre de l'article R. 521-27 du code de l'énergie en date du 9 juillet 2021 ;

Considérant que le Rhin est défini comme axe migrateur prioritaire pour le saumon dans le SDAGE Rhin-Meuse et est classé en site Natura 2000 « FR4201797 - Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch » ;

Considérant que l'Etat a pris des engagements en matière de continuité écologique sur le Rhin lors de la seizième conférence ministérielle du Rhin du 13 février 2020 ;

Considérant que la réalisation d'un dispositif de franchissement pour les espèces piscicoles au niveau de l'usine de Rhinau est d'intérêt général et n'est pas prévue par le cahier des charges de la concession qui doit être modifié en conséquence ;

Considérant que la réalisation de ce dispositif entraîne, pour le concessionnaire, une augmentation de ses charges et des pertes d'exploitation,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositif de franchissement pour les espèces piscicoles

Résumé Il faut installer un système pour que les poissons puissent passer les barrages.

Au paragraphe « Pêche et protection du poisson » de l'article 7 du cahier des charges annexé au contrat de concession annexé au décret du 10 mai 1971 susvisé, après les mots : « par les conventions internationales relatives à la pêche dans le Rhin et ses affluents », sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« Le concessionnaire est tenu d'établir et d'entretenir un dispositif de franchissement pour les espèces piscicoles, au niveau de l'usine, composé, de l'aval vers l'amont, par les principaux ouvrages ci-après, dont les caractéristiques détaillées seront fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'exécution des travaux :

- en rive gauche du canal de fuite, deux entrées piscicoles rejoignant une première passe à bassins à fentes verticales alimentée par un débit minimal de 1 m3/s. Un dispositif de pompage permet d'assurer un débit d'attrait. Le débit total d'alimentation des entrées piscicoles est en permanence de 15 m3/s répartis entre les deux entrées piscicoles ;
- un canal de liaison conduisant les espèces piscicoles de la rive gauche vers la rive droite du canal de fuite se terminant en rive droite par une passe à bassins à fentes verticales ;
- en rive droite du canal de fuite, deux entrées piscicoles rejoignant une première passe à bassins à fentes verticales alimentée par un débit minimal de 1 m3/s. Une turbine équipée d'un dispositif de bypass permet d'assurer un débit d'attrait. Le débit total d'alimentation des entrées piscicoles est en permanence de 15 m3/s répartis entre les deux entrées piscicoles ;
- un ouvrage de comptage équipé de deux canaux de visualisation (un pour chaque rive) transitant chacun un débit minimal de 1 m3/s ;
- un canal de liaison commun situé en rive droite, équipé d'un dispositif de piégeage, permettant l'accès des espèces piscicoles à une seconde passe à bassins à fentes verticales pour rejoindre le canal d'amenée en amont de l'usine, alimentée par un débit minimal de 1 m3/s ;
- une prise d'eau située en rive droite dans le canal d'amenée destinée à prélever le débit d'attrait pour les entrées piscicoles situées en rive droite et le débit nécessaire à l'alimentation des passes à fentes verticales pour les espèces piscicoles venant de la rive gauche.

« Le dispositif de franchissement doit être adapté pour les grands migrateurs amphihalins ci-après : saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine, anguille et aux espèces holobiotiques du Rhin. Sa pleine fonctionnalité est à garantir par le concessionnaire pour des débits du Rhin compris entre 500 m3/s et 2 000 m3/s du 1er mars au 30 novembre.
« Le débit maximum emprunté au Rhin tel que défini à l'article 5 demeure inchangé. »

Article 2

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Retour des dépendances immobilières à l'État en fin de concession

Résumé À la fin de la concession, certaines constructions reviennent gratuitement à l'État.

Les ouvrages mentionnés à l'article 1er sont des dépendances immobilières de la concession devant faire retour gratuitement à l'Etat en fin de concession. Elles s'ajoutent à celles définies à l'article 2 du cahier des charges.

Article 3

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Conditions d'exécution des travaux pour un concessionnaire

Résumé Le concessionnaire doit suivre des étapes pour faire les travaux et informer le contrôle.

Préalablement à la réalisation des travaux, le concessionnaire dépose auprès du préfet du Bas-Rhin un dossier d'exécution conformément aux dispositions des articles R. 521-31 à R. 521-37 du code de l'énergie comportant tous les éléments d'appréciation nécessaires, tant pour le dimensionnement des ouvrages projetés et les modalités prévues pour leur réalisation que pour leur exploitation ultérieure.
Le dossier d'exécution est déposé dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après obtention de l'arrêté autorisant leur exécution.
Les travaux sont entrepris et poursuivis de telle sorte que la construction des dispositifs de franchissement soit achevée à compter du 1er juillet 2025.
Le dispositif de franchissement piscicole est fonctionnel à compter du 31 décembre 2025.
Dès l'achèvement des travaux, le concessionnaire informe le service chargé du contrôle. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle le dossier complet définissant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés ainsi que l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement des travaux.
Sur la base des projets approuvés et complétés par le dossier susmentionné, le service chargé du contrôle procède au récolement des travaux dans les conditions prévues par l'article R. 521-37 du code de l'énergie et par l'arrêté ministériel du 13 février 2017 susvisé.

Article 4

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Responsabilités du concessionnaire en matière de travaux et de risques

Résumé Le concessionnaire doit gérer tous les risques et réparer les problèmes liés aux travaux qu'il réalise.

Le concessionnaire prend à sa charge, en sa qualité de maître d'ouvrage, l'intégralité des risques de conception et de réalisation des travaux mentionnés à l'article 1er vis-à-vis de l'Etat et des tiers.
Pendant toute la durée de la concession, il remédie, à ses frais exclusifs, aux défauts de conformité des ouvrages mentionnés à l'article 1er, y compris les vices de conception.
Sont notamment à la charge du concessionnaire toutes indemnités qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux ou de l'existence des ouvrages.
Le concessionnaire garantit l'Etat contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces travaux.
L'ensemble des procédures d'avis et les contrôles menés par l'Etat en vue de la délivrance de l'arrêté préfectoral autorisant l'exécution des travaux ne sauraient, en tout état de cause, dégager ou atténuer la responsabilité du concessionnaire.
Le concessionnaire est responsable de l'obtention et du maintien de l'arrêté préfectoral autorisant l'exécution des travaux et, par conséquent, assume seul les risques afférents.
A ce titre, il est également responsable de toutes les démarches en vue de permettre au préfet du Bas-Rhin de délivrer en temps utile le présent arrêté autorisant l'exécution des travaux et, par conséquent, assume seul les risques afférents.

Article 5

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Contribution financière pour la mise en œuvre des prescriptions

Résumé Le concessionnaire doit payer pour suivre les règles de cet arrêté.

Une contribution financière relative à la mise en œuvre des prescriptions du présent arrêté est versée au concessionnaire.

Article 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié au journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 septembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

S. Mourlon