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Arrêté du 17 septembre 2004

Article 2

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 octobre 2004

Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé à 13 %.
Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 20 %.
Le taux de la prime modulable attribuée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour est fixé à 13 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du vendredi 1 octobre 2004 au vendredi 30 septembre 2005

Le taux moyen de la prime modulable prévue à l'

article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé

est fixé à 13 %.

Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 20 %.

Le taux de la prime modulable attribuée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près ladite cour est fixé à 13 %.