Article 2
L'article 4 de l'arrêté du 4 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 4. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 305 EUR. »
1 version
L'article 4 de l'arrêté du 4 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 4. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 305 EUR. »
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L'article 4 de l'arrêté du 4 février 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 4. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 305 EUR. »