JORF n°218 du 20 septembre 2001

Art. 10. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les bureaux de vote spéciaux à la date fixée par le calendrier des opérations électorales dans les conditions suivantes :

- les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;

- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Sont mis à part les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 1 ou no 2.

Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Un procès-verbal est établi, auquel sont annexées les enveloppes mises à part sans être ouvertes.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les bureaux de vote spéciaux à la date fixée par le calendrier des opérations électorales dans les conditions suivantes :

- les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes ;

- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Sont mis à part les bulletins trouvés dans l'enveloppe no 3 sans l'enveloppe no 1 ou no 2.

Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Un procès-verbal est établi, auquel sont annexées les enveloppes mises à part sans être ouvertes.