JORF n°218 du 20 septembre 2001

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote spécial et un bureau de vote central auprès du directeur du CNOUS et un bureau de vote spécial auprès du directeur de chaque CROUS.

Les bureaux de vote sont présidés, pour le CNOUS, par le directeur du CNOUS ou son représentant et, pour chaque CROUS, par le directeur du CROUS ou son représentant.

Le président de chaque bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de chaque bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales.

Les directeurs de CROUS peuvent, par décision, par ailleurs, créer des sections de vote dans toutes les unités de gestion où cela s'avère nécessaire ; ils désignent pour chacune d'elles un président et un secrétaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - Il est institué un bureau de vote spécial et un bureau de vote central auprès du directeur du CNOUS et un bureau de vote spécial auprès du directeur de chaque CROUS.

Les bureaux de vote sont présidés, pour le CNOUS, par le directeur du CNOUS ou son représentant et, pour chaque CROUS, par le directeur du CROUS ou son représentant.

Le président de chaque bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de chaque bureau de vote.

Le bureau de vote se prononce sur les difficultés pouvant survenir dans le déroulement des opérations électorales.

Les directeurs de CROUS peuvent, par décision, par ailleurs, créer des sections de vote dans toutes les unités de gestion où cela s'avère nécessaire ; ils désignent pour chacune d'elles un président et un secrétaire.