JORF n°224 du 26 septembre 1992

Art. 2. - L'indemnité de sujétion spéciale pour travail les dimanches et jours fériés, prévue à l'article 3 du décret susvisé du 7 octobre 1975, est fixée à 250 F pour huit heures de travail effectif. Ce montant sera revalorisé dans les mêmes proportions que la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré.


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Art. 2. - L'indemnité de sujétion spéciale pour travail les dimanches et jours fériés, prévue à l'article 3 du décret susvisé du 7 octobre 1975, est fixée à 250 F pour huit heures de travail effectif. Ce montant sera revalorisé dans les mêmes proportions que la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré.