Art. 3. - L'indemnité de sujétion spéciale est attribuée prorata temporis aux agents ayant exercé leurs fonctions pendant une durée inférieure à huit heures un dimanche ou un jour férié.
Dans le cas où cette durée est supérieure à huit heures, cette indemnité est également proratisée, dans la limite de la durée quotidienne du travail telle qu'elle résulte de la réglementation en vigueur.
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