JORF n°246 du 20 octobre 1991

&lt;<le candidat="" devant="" interpréter="" une="" oeuvre="" ou="" un="" programme="" de="" son="" choix="" doit,="" pour="" être="" autorisé="" à="" se="" présenter="" aux="" épreuves,="" munir="" quatre="" exemplaires="" des="" partitions="" textes="" remettre="" membres="" du="" jury.="" <<pour="" les="" disciplines="" ne="" permettant="" pas="" candidats="" d'apporter="" leur="" instrument="" (orgue,="" piano,="" clavecin,="" harpe,="" percussions),="" le="" descriptif="" instruments="" fournis="" est="" communiqué="" intéressés="" au="" moins="" deux="" mois="" avant="" la="" date="" épreuves="" techniques.="">&gt;


Historique des versions

Version 1

<<Le candidat devant interpréter une oeuvre ou un programme de son choix doit, pour être autorisé à se présenter aux épreuves, se munir de quatre exemplaires des partitions ou textes à remettre aux membres du jury.

<<Pour les disciplines ne permettant pas aux candidats d'apporter leur instrument (orgue, piano, clavecin, harpe, percussions), le descriptif des instruments fournis est communiqué aux intéressés au moins deux mois avant la date des épreuves techniques.>>